TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300479_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A N'Diaye, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle ne comportant pas de restriction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge du fond d'adresser des injonctions à titre principal. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A N'Diaye, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal qu'il soit fait injonction au président du conseil départemental du Loiret de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle ne comportant pas de restriction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. De telles conclusions en injonction à titre principal n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme N'Diaye est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'Diaye. Fait à Orléans, le 7 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300479_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel