TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300478_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A et la société Press Hebdo représentés par l'association d'avocats Mascaras-Ceresiani demandent au tribunal administratif de Toulouse : 1) d'annuler le décret n°2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019, relatif aux annonces judicaires et légales, en ce qu'il impose aux organes de presse situés en Aveyron un minimum de diffusions payantes de 1710 exemplaires ; 2) d'annuler en conséquence la décision du sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue du 15 décembre 2022 portant refus d'habilitation à publier les annonces judiciaires et légales pour l'année 2023 ; 3) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.7661-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 311-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () et de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; () " 2. La requête de M. A et de la société Press Hebdo tend à l'annulation du décret n°2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019, relatif aux annonces judicaires et légales, en ce qu'il impose aux organes de presse situés en Aveyron un minimum de diffusions payantes de 1710 exemplaires ; le contentieux dirigé contre les décrets relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A et de la société Press Hebdo au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de la société Press Hebdo est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du conseil d'Etat, à M. B A et à la société Press Hebdo. Fait à Toulouse, le 10 février 2023. La présidente, Isabelle CARTHÉ MAZÈRES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300478_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel