TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300474_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A A B doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Il soutient que son permis de conduire lui est nécessaire dans le cadre de ses études et pour l'accompagnement quotidien des membres de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer. 4. M. A A B, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction ayant fondé la décision attaquée, demande, à titre gracieux, que la durée de suspension de son permis de conduire soit écourtée. Il fait valoir que son permis lui est nécessaire dans le cadre de ses études et pour l'accompagnement quotidien des membres de sa famille. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. A B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B. Fait à Caen, le 21 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300474_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel