TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300472_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant disposait d'un délai de quinze jours francs pour en contester la légalité. Dès lors que l'arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 27 janvier 2023, ainsi que cela ressort des mentions de l'accusé de réception produit en défense, sa requête enregistrée le 14 février 2023, soit au-delà de ce délai qui expirait le 13 février 2023, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 6 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300472_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel