TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300459_20230128
- Date
- 28 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention prise par le préfet de Mayotte ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ali sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - il possède une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 4 avril 2023 ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2023, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - la fiche telemOFPRA produite établit le rejet de la demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 janvier 2023 à 10 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M. D a lu son rapport au cours de l'audience et entendu : - les observations de Me Ali, avocat du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 28 décembre 1973 à Singa Hambou (alors Territoire français des Comores), soutient qu'il est père de deux enfants mineurs qui sont à sa charge et avec lesquels il vit au sein de la société mahoraise et qu'il justifie ainsi d'une vie privée et familiale sur ce territoire. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2021. Il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juillet 2021 et son recours a été rejeté le 24 septembre 2021. Il a présenté une demande de réexamen le 14 octobre 2022 pour laquelle il lui a été délivré un récépissé valable jusqu'au 4 avril 2023. 7. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la demande de réexamen présentée par le requérant n'a donc pas fait l'objet d'un rejet définitif, de telle sorte que le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait la protection accordée au droit d'asile. 8. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement litigieuse. Sur le caractère exécutoire de la présente ordonnance : 9. Aux termes de l'article R. 522-10-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. " Aux termes de l'article R. 522-13 du même code: " 'L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / () ". 10. Compte tenu des dispositions de l'article R. 522-10-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de décider, sur le fondement de l'article R. 522-13 du même code, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Sur les frais relatifs au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Les effets de l'arrêté litigieux sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à Me Ali la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ali et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, Ch. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2023
Référence
ORTA_2300459_20230128
Données disponibles
- Texte intégral