TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300457_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Rennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. C B A a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 3 février 2023, de conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Rennes. Cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux de deux mois courant, en l'espèce, à compter de la date d'introduction de la requête, d'aucune production en comportant. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300457_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel