TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300447_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, la société Pro A Pro Distribution Sud, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont, appartenant au groupement de coopération sanitaire (GCS) Pôle logistique Sud Haute Marne, qui a acquitté 24 factures au-delà du délai contractuel, à lui verser à titre provisionnel la somme de 960 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 305 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le GCS Pôle logistique Sud Haute Marne, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la société Pro A Pro Distribution Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de la demande présentée par le GCS Pôle logistique Sud Haute Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de la société Pro A Pro Distribution Sud est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pro A Pro Distribution Sud. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire (GCS) Pôle logistique Sud Haute Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro A Pro Distribution Sud et au groupement de coopération sanitaire (GCS) Pôle logistique Sud Haute Marne. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 4 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300447_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel