TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300445_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Grignotte Bessarde, demande au tribunal de condamner la commune de Besse et Saint-Anastaise, à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de la fermeture de son commerce suite à des travaux de voirie sur la commune. Par lettre, envoyée le 22 août 2023, le tribunal a invité la société La Grignotte Bessarde à régulariser dans un délai de trente jours sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance () : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête de la société La Grignotte Bessarde tend à la condamnation de la commune de Besse et Saint-Anastaise à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime résulter de la fermeture de son commerce suite à des travaux de voirie entrepris par cette commune. Toutefois, la requête n'est pas assortie de la demande par laquelle la société La Grignotte Bessarde a saisi préalablement la commune de Besse et Saint-Anastaise de sa réclamation indemnitaire. Par ailleurs, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 août 2023, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens " et ouverte le 31 août 2023, la société requérante n'a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire à la commune de Besse et Saint-Anastaise préalablement à l'introduction de son recours contentieux. 4. Par suite, la requête de la société La Grignotte Bessarde qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La Grignotte Bessarde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Grignotte Bessarde et à la commune de Besse et Saint-Anastaise. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2300445_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel