TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300441_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxes foncières sur les propriétés bâties d'un montant total de 19 263 euros au titre des années 2015 à 2018 ainsi que la taxe foncière d'un montant de 4 697 euros au titre de l'année 2022, ensemble l'annulation de la décision de rejet de la direction générale des finances publiques en date du 28 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1390, dans sa rédaction alors applicable : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. () ". 3. Il est constant que M. B ne bénéficie d'aucune des allocations visées par les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts. La circonstance que l'intéressé soit titulaire d'une pension d'invalidité ne peut utilement être avancée par celui-ci dès lors qu'un tel avantage ne présente pas le caractère de ceux limitativement mentionnés à l'article 1390 du code général des impôts. De même, la circonstance qu'il ne soit pas imposable est, en l'espèce, inopérante pour contester le bien-fondé d'une imposition. Par suite, les conclusions principales de la requête de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 6 septembre 2023. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300441
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2300441_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel