TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300441_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". ". 3. Dans sa requête, M. A conteste la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 20 mars 2023. Le président désigné, signé G. DESCOMBES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300441_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel