TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300425_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, la SAS Locafimo, représentée par
Me Miliotis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté N° DP 13 001 22J0781 en date du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société française de radiotéléphonie portant sur la construction d'un relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la société française de radiotéléphonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la direction régionale de l'aviation civile n'a pas été destinataire de l'ensemble des éléments lui permettant d'émettre un avis en toute connaissance de cause ;
- le dossier de déclaration préalable est insuffisant - elle méconnaît l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- elle méconnaît l'article UE 4 du règlement du PLU ;
- elle méconnaît l'article UE 5 du règlement du PLU ;
- elle méconnaît l'article UE 11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Locafimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire, même situé à proximité.
5. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de propriétaire foncier de quatre parcelles limitrophes de la parcelle support du projet, la société requérante, dont l'objet social est la location de locaux à usage tertiaire, ne fait état d'aucune plainte ou défection d'un de ses locataires, ni d'une éventuelle difficulté pour trouver de nouveaux occupants. Elle n'établit pas davantage que le projet envisagé constituerait une contrainte dans le développement de projets ultérieurs ou encore que la valeur des biens dont elle dispose en serait affectée. Si elle invoque la qualité environnementale de ses locaux, qui serait altérée par l'édification de l'antenne projetée sur laquelle elle disposerait de vues directes, il est constant que ses bureaux sont installés en limite de zone tertiaire, en bordure d'une route et à proximité d'une zone de parking, dans un environnement qui ne présente aucun intérêt particulier. Enfin, en l'absence d'éléments circonstanciés, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que l'implantation d'une antenne relais à proximité de ses propriétés comporterait des risques sur la santé humaine en raison des effets des champs électromagnétiques.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Dès lors, la requête de la SAS Locafimo est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS Locafimo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Locafimo, à la société française de radiotéléphonie et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 14 mars 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300425_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel