TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300415_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 janvier 2023, enregistrée le 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée le 7 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 17 janvier suivant à celui du tribunal administratif de Melun, M. A, représenté par Me Olivier Tomas, demande au tribunal : 1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par une décision du 7 avril 2022 de la commission départementale de médiation ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la décision de la commission départementale de médiation ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de voir assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, institué par application de l'article L. 302-7 du même code, dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation ; 5°) de dire qu'elle sera due, passé le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) d'ordonner à la préfète de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ; 7°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 950 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023 l'instruction a été clôturée le 20 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Sur l'injonction et l'astreinte : 3. Par une décision du 7 avril 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5 pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". 4. Il est constant que ce demandeur figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. A et sa famille avant le 1er septembre 2023, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, dans les circonstances de l'espèce. Sur les autres conclusions : 5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "". Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que la décision à intervenir sera exécutoire dans le mois qui suit sa notification et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. En premier lieu, M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olivier Tomas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme demandée de 950 euros. 7. En second lieu, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R DO N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er septembre 2023. Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er novembre 2023. Article 3 : L'Etat versera à Me Tomas une somme de 950 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Olivier Tomas, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300415_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel