TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300407_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société Rhône Auto demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 mai 2022 par le comptable public de la trésorerie de Lyon auprès de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel aux fins de recouvrer la somme de 1 147 132,99 euros à la suite de sa condamnation solidairement avec M. B, M. A, M. D, M C, la société SW et la société Elbil AS par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Le litige soulevé par la société Rhône Auto est relatif à un avis de saisie à tiers détenteur émis le 9 mai 2022 par le comptable public de la " Trésorerie de Lyon amendes " en vue de recouvrer la somme de 1 147 132,99 euros réclamée à la requérante à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis par la " Trésorerie de Lyon amendes " dans le cadre du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions judiciaires, ce recouvrement étant effectué par le comptable public au nom du procureur de la République en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 visé ci-dessus. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de la société Rhône Auto, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Rhône Auto est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rhône Auto. Fait à Lyon, le 1er février 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300407_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel