TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300404_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme B A conteste la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 septembre 2022 réduisant à 25 euros le montant de la prime de transition énergétique à laquelle elle a droit au lieu des 9 625 euros qui lui avait été initialement accordés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le recours administratif de Mme A a été examiné favorablement ; qu'un dossier de régularisation a été créé ; qu'une prime d'un montant de 5 750 euros lui a été accordée par décision rectificative venant s'ajouter à la prime de 3 875 euros déjà versée, soit un montant total de 9 625 euros ; qu'en exécution d'un ordre de paiement du 12 octobre 2023 la somme de 5 750 euros a été versée à la requérante ; qu'ainsi sa requête n'a plus d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un ordre de paiement du 12 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, une somme de 5 750 euros a été versée à Mme A. Il ressort également des pièces produites en défense qu'une somme de 3 875 euros avait déjà été versée à Mme A à raison des travaux pour le financement desquels elle avait sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique. La requérante, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas que ces sommes lui ont bien été versées par l'ANAH. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 8 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2300404_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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