TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300402_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison du bien dont il est propriétaire situé à Montreuil-sous-Bois. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable. M. A a présenté un mémoire, enregistré le 21 août 2023, mais ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une réclamation le 29 octobre 2022 relative à la taxe d'habitation de l'année 2020 mise en recouvrement en 2020, et dont le contribuable a pris connaissance sur son compte fiscal au mois d'août 2020, alors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021. Par suite, cette réclamation a été présentée après l'expiration du délai de réclamation et est tardive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation de l'année 2020 sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023 Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2300402_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel