TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300395_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle Emploi de Lézignan-Corbières a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) de prononcer son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2022. Il soutient que : - des difficultés de santé l'ont empêché de se présenter à l'agence Pôle emploi suite à la signature de sa rupture conventionnelle en juillet 2022 ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un courrier mis à disposition le 26 janvier 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". L'article L. 5411-2 du même code dispose que : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". 4. Hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 5. M. B a sollicité auprès des services de Pôle emploi le 26 octobre 2022 son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022 prise par la directrice de l'agence Pôle Emploi de Lézignan-Corbières. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que la régularisation de sa situation auprès de Pôle emploi. 6. Par un courrier mis à disposition le 26 janvier 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 7. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application " télérecours citoyens ". 8. Malgré cette demande, le requérant, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, se borne à soutenir que des difficultés de santé l'ont empêché de se présenter à l'agence Pôle emploi suite à la signature de sa rupture conventionnelle en juillet 2022 et qu'il se trouve dans une situation précaire. À l'appui de sa requête, M. B ne produit que la copie de la décision attaquée et les moyens qu'il invoque, tirés de la précarité de sa situation et de son empêchement à se présenter à l'agence Pôle emploi sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Pôle emploi Occitanie. Fait à Montpellier, le 14 avril 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 avril 2023. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2300395_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel