TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300379_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la SAS COOLIVING, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison des locaux d'habitation meublés qu'elle donne à bail d'habitation au 47 rue Montpensier à Pau ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans l'attente de l'examen de sa réclamation. Elle soutient que : - les locaux qu'elle donne à bail n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe d'habitation, qu'il soit réel ou personnel ; - à titre subsidiaire, elle est, en tout état de cause, exonérée de la taxe d'habitation en vertu des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts dès lors que la société est passible de la cotisation foncière des entreprises pour ces mêmes locaux et qu'en tant que société de services, elle n'a pas et ne saurait avoir " d'habitation personnelle " ; - les critères utilisés par le service pour maintenir l'imposition sont inopérants. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requérante a été dégrevée en totalité de l'imposition en cause, la demande est ainsi devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ; () peuvent par ordonnance () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 2. Par un courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2022, la SAS COOLIVING a formé une réclamation auprès du conciliateur fiscal départemental. Par décision du 18 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal départemental a dégrevé en totalité l'imposition en cause faisant ainsi droit à la demande de la requérante. Par suite, la requête de la SAS COOLIVING est devenue d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SAS COOLIVING. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS COOLIVING et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 23 mai 2023 La présidente de la 1ème chambre signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300379_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA