TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300376_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. C B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une période de huit mois. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est séparé de son ex-épouse qui habite Bayeux ; - il doit surveiller le domicile de son père qui vient de décéder ; - le cabinet de son médecin traitant est situé à une dizaine de kilomètres ; - il a besoin d'un véhicule pour faire ses courses. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les faits reprochés ne sont pas avérés ; - aucun avis de rétention ne lui a été remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension de permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Calvados du 1er décembre 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une période de huit mois, le requérant soutient qu'il a besoin d'un véhicule, compte tenu de l'isolement du village où il réside, pour aller voir son médecin traitant situé à une dizaine de kilomètres, pour faire ses courses et pour surveiller le domicile de son père qui vient de décéder en attendant le règlement de la succession. Il ressort toutefois du dossier que, par une décision du 1er décembre 2022 remise en mains propres le même jour et portant la mention " refus de signer ", le requérant a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de son refus de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique. Ainsi, le requérant a contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie. Par ailleurs, si le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas avérés, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Caen, le 17 février 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300376_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA