TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300374_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 19 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été délivré. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré le titre de séjour sollicité par une décision du 2 mars 2023. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 décembre 2022, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais du litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à Me Pather en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur celles aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de Mme B, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Lot-et-Garonne et à Maître Pather. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300374_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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