TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300372_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B A, représenté par Me Poirette demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 17 novembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans le délai de dix jours. M. B A soutient qu'il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 14 et 15 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral à la date du 9 mai 2023 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B A a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins d'annulation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Aisne Fait à Amiens, le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2300372_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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