TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300371_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pardoe, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que M. A s'est vu renouveler son droit au séjour, par la mise en fabrication d'un titre de séjour valable du 24 février 2023 au 23 février 2027. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 691-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a, par une décision du 24 février 2023, décidé d'accorder à M. A le titre de séjour demandé, valable du 24 février 2023 au 23 février 2027. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur celles aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 mai 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2300371_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA