TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300368_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pécaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de communiquer la liste des documents demandés par la lettre du 7 décembre 2022 ;
3°) lui accorder un délai d'un mois pour transmettre les éléments demandés ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre et 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal que, suite au recours gracieux de M. A et à la production de nouveaux documents, l'instruction de sa demande de naturalisation a repris. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2:Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2300368_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA