TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300366_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A demande au tribunal de fixer au 31 décembre 2022 le point de départ de la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois que le préfet de la Haute-Corse a prononcée par un arrêté du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 31 décembre 2022, d'une décision de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Haute-Corse a suspendu la validité de ce permis de conduire pour une durée de six mois à compter de sa notification. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Haute-Corse. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. 4. En demandant au tribunal de fixer au 31 décembre 2022 la date de prise d'effet de la décision portant suspension de la validité de son permis de conduire, M. A présente des conclusions qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative ni au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant ne sont pas recevables. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 6 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2300366_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel