TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300357_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. En l'espèce, Mme B, qui est arrivée avec sa mère sur le territoire français le 23 mars 2022, produit une attestation d'inscription à des cours de langue établie postérieurement à l'acte attaqué, une attestation émanant de la Boutique Club Emploi listant les actions auxquelles elle a participé dans le cadre de sa recherche d'emploi, un certificat médical de suivi par un médecin psychiatre et une note retraçant le contexte de son arrivée sur le territoire français. Ces documents récents ne sont pas de nature à justifier de sa stabilité et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, si Mme B indique que sa mère, sa fille et ses petits-enfants résident en France, elle n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Par suite, Mme B n'apporte que des moyens assortis de faits insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Karakus.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300357_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel