TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300355_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier Henri Guérin qui a acquitté 61 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 480 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 89 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge de centre hospitalier Henri Guérin une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 1er mars 2023 et le 12 avril 2023, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guérin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guérin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guérin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier Henri Guérin. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2300355_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel