TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300355_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. M. B A, qui ne conteste pas la matérialité de l'infraction sur laquelle se fonde la décision attaquée, soutient qu'en raison de son activité professionnelle de revendeur de voitures d'occasion, cette mesure risque de porter gravement atteinte à son activité professionnelle. Il fait en outre valoir que cette décision a un impact sur sa vie personnelle dès lors que sa femme et lui attendent un enfant, qu'il est pompier volontaire et qu'il n'a que rarement fait l'objet de retraits de points auparavant. Toutefois, aucun de ces moyens n'est susceptible d'avoir un effet sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 21 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300355_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel