TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300354_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me N'Diaye a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire portant refus implicite de délivrance titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par lettre du 3 mai 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par mémoire enregistré le 31 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300354 présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N'Diaye. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 1er juin 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2300354_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel