TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300352_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300352, le syndicat Sud santé sociaux Gard Lozère, représenté par Me Hassanaly, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " annotée " du 23 décembre 2022 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sommières Calvisson refuse d'autoriser quatre agents de la section syndicale à s'absenter le 7 février 2023 pour assister à une formation ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Sommières Calvisson de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour permettre la participation de Mmes A et Celerault à cette formation du 7 février 2023 et de reporter la réunion du comité social et économique prévu à cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Sommières Calvisson la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat Sud santé sociaux Gard Lozère soutient que : *l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte gravement atteinte au fonctionnement de la section syndicale en cause ; en effet, les agents concernés, qui ont le droit d'utiliser leur congé pour formation syndicale, n'ont eu aucune formation et la formation en cause, qui consiste à les informer de leurs droits et prérogatives, est présentée par un organisme agréé le 7 février 2023 ; *une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'exercice de la liberté syndicale, est à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la circonstance alléguée par le syndicat requérant, tirée de ce que la décision attaquée porte gravement atteinte au fonctionnement de la section syndicale dès lors que les agents élus de ladite section n'ont eu aucune formation et que la formation en cause, qui consiste à les informer de leurs droits et prérogatives, est présentée par un organisme agréé le 7 février 2023, ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300352 doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300352 du syndicat Sud santé sociaux Gard Lozère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud santé sociaux Gard Lozère. Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sommières Calvisson. Fait à Nîmes, le 1er février 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300352_20230201
TA8718 février 2025
DTA_2300352_20250218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300352_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel