TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300351_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les 2 décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points sur son permis de conduire, consécutives aux infractions routières suivantes : - 21 janvier 2020 (4 points) - 26 octobre 2020 (4 points) 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il maintient. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 3 mai 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300351_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel