TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300350_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de quatre mois et quinze jours. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de suspension de permis de conduire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle, qu'il assure les déplacements de son épouse qui est en longue maladie et que la suspension de la décision litigieuse permettrait de préserver l'effectivité de son droit au recours tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle, précisant qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure de suspension de son permis de conduire, ni même d'un retrait de point et que, eu égard à la seule infraction qui lui est reprochée, la situation d'urgence, au regard des risques graves qu'il aurait fait courir, pour lui-même ou pour les tiers, n'est pas suffisamment caractérisée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction ; o elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales et que le préfet n'établit pas une situation d'urgence permettant une méconnaissance de cette obligation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2300336 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 février 2023, le préfet du Cher a suspendu pour une durée de quatre mois et quinze jours la validité du permis de conduire de M. B à la suite d'une mesure de rétention en raison d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que ses activités professionnelles de dirigeant d'une société spécialisée dans les activités de fouilles archéologiques en France comme à l'étranger nécessitent qu'il puisse disposer de son permis de conduire et qu'en outre, il doit assurer les déplacements de son épouse qui se trouve en longue maladie. Toutefois, et à supposer que la suspension temporaire du permis de conduire de l'intéressé puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice de ses activités professionnelle et personnelle, il y a lieu de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. B. L'intéressé a été verbalisé pour avoir circulé à la vitesse de 125 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas non plus le moindre commencement de preuve de l'état de santé dégradé de son épouse. Dans ces conditions, la décision litigieuse répond, eu égard à la gravité de l'infraction d'excès de vitesse relevée à son encontre, à des exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, ainsi qu'il a été dit au point 3, pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme étant remplie en l'espèce. Au surplus, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature, en l'état du dossier, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 17 mars 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300350_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA