TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300342_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, complétée par des pièces produites le 16 janvier 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Atger, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile et de leur remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale afin qu'ils puissent introduire une demande auprès de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ils n'ont pu se rendre à l'embarquement le 20 mai 2022 pour l'exécution de la mesure de transfert en raison de l'état de santé de Mme B et de l'absence d'information dans une langue qu'ils comprenaient ; - la condition d'urgence est remplie compte-tenu de leur extrême précarité à défaut de pouvoir bénéficier du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, alors qu'ils sont vulnérables au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C étant hospitalisé depuis plusieurs mois à la suite d'un accident de la circulation, et Mme B bénéficiant toujours d'un suivi médical ; - le préfet a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant d'instruire leur demande d'asile et de renouveler leurs attestations de demande d'asile ; - ils ne se trouvaient pas en fuite au sens de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors la France se trouve désormais responsable de leur demande d'asile ; - rien n'indique en outre que le préfet ait informé les autorités italiennes avant l'expiration du délai de transfert six mois de la prolongation de celui-ci en raison de leur situation de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier à 13h45, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants, qui ont déclaré comprendre la langue française lors de leur rendez-vous du 12 mai 2022, se sont vu notifier une convocation pour un vol prévu le 20 mai 2022 à laquelle ils n'ont pas déféré sans raison valable et sans avoir formulé aucune observation ; - la situation de fuite est avérée, les considérations médicales avancées a posteriori par Mme B caractérisant un procédé dilatoire ; - les requérants ne justifient pas l'existence d'une situation d'urgence, la privation des aides matérielles résultant de leur propre comportement ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux droits fondamentaux de Mme B, alors notamment que les pièces médicales produites la concernant font état de pathologies bénignes, et que les autorités italiennes ont été informées dès le 25 mai 2022 soit dans le délai de six mois suivant leur accord, du report du délai de transfert à 18 mois ; - les dispositions du règlement UE n° 604/2013 ont été parfaitement respectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Atger, représentant les requérants, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, qu'elle développe ; elle fait valoir en outre que : elle justifie par les pièces produites de la persistance de l'hospitalisation de M. C à la date de l'audience ; les requérants ne peuvent former une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil si le préfet ne leur délivre pas d'attestations de demande d'asile ; les pièces produites par l'administration au soutien de son mémoire en défense ne démontrent pas que les autorités italiennes aient été effectivement informées dans le délai de six mois par le biais de la plate-forme " Dublinet " ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. D'autre part, en vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : " 1. L'Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. (). / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. () ". 5. M. D C, ressortissant ivoirien, et sa compagne Mme A B, ressortissante malienne, sont entrés en France au cours de l'année 2021 et y ont demandé l'asile le 24 décembre 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré leur demande, a constaté que les intéressés relevaient de la procédure régie par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et leur a notifié que l'Italie était responsable de l'examen de leur demande d'asile, après avoir expressément reçu l'accord des autorités italiennes le 14 janvier 2022 pour Mme B et le 4 février 2022 pour M. C. Le 24 février 2022, le préfet a pris des décisions de transfert des intéressés aux autorités italiennes, qui n'ont pas été contestées. M. C et Mme B ont été convoqués lors d'un rendez-vous du 12 mai 2022 pour un vol le 20 mai 2022 à destination de Rome via Roissy, mais ne se sont pas présentés à l'embarquement. Ils ont par suite été déclarés " en fuite " au sens et pour l'application du règlement (UE) n° 604/2013, motif pour lequel leurs attestations de demande d'asile n'ont pas été renouvelées et l'OFII leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en juin 2022. Le conseil de M. C et Mme B a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône par courriel du 1er décembre 2022 d'une demande d'enregistrement de leurs demandes d'asile en procédure normale, se prévalant de l'expiration du délai de six mois depuis l'accord de reprise en charge par les autorités italiennes, sans recevoir de réponse. M. C et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile et de leur remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale. 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Par ailleurs, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 7. Enfin, la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite conformément aux exigences du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 8. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'administration en défense, que M. C et Mme B ont régulièrement reçu une convocation lors d'un rendez-vous du 12 mai 2022, durant lequel ils ont déclaré comprendre suffisamment la langue française, en vue d'un embarquement le 20 mai 2022 sur un vol à destination de l'Italie, et qu'ils n'ont pas déféré à cette convocation afin d'exécuter les arrêtés de transfert pris à leur égard. Les documents médicaux produits dans l'instance, qui attestent seulement d'un suivi entamé par Mme B en vue de la recherche de troubles gynécologiques en mai 2022, ne sont pas de nature à justifier l'impossibilité pour les requérants d'embarquer effectivement dans le vol prévu pour l'exécution de leur transfert. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit regarder de ce fait les intéressés comme en situation de fuite le 20 mai 2022 au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. Toutefois, ainsi que les requérants le font valoir, le préfet n'établit pas avoir informé les autorités italiennes du report du délai de transfert en raison de cette situation de fuite avant l'expiration du délai de six mois courant, pour Mme B, à compter le 14 janvier 2022 et, pour M. C, à compter du 4 février 2022, alors qu'il ne justifie d'aucun accusé de réception d'une telle information délivré par un point d'accès du réseau " Dublinet ", et que s'il produit un formulaire d'information des autorités italiennes daté du 25 mai 2022 relatif à la situation de Mme B, il ne démontre ni même n'allègue qu'un tel formulaire aurait été établi en ce qui concerne M. C. Dans ces circonstances, conformément aux dispositions précitées de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003, la France est devenue responsable de l'examen des demandes d'asile de Mme B et de M. C à compter respectivement du 14 juillet 2022 et du 4 août 2022. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile des requérants en ne donnant pas une suite favorable à leur demande du 1er décembre 2022 tendant à l'enregistrement de leurs demandes d'asile en vue de permettre leur traitement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 10. Les mesures de transfert édictées le 24 février 2022 dont Mme B et M C ont fait l'objet après leur placement en procédure dite Dublin, sont susceptibles d'être exécutées à tout moment. Il résulte en outre de l'instruction que Mme B, hébergée à titre humanitaire à la date de la présente ordonnance, se trouve dans une situation de grande précarité. Il est, enfin, constant que M. C a été victime d'un polytraumatisme lors d'un accident de la circulation le 8 septembre 2022, et que la gravité de son état de santé a nécessité son hospitalisation dans un premier temps à l'hôpital Nord de Marseille puis depuis le 6 octobre et jusqu'à la date de la présente ordonnance dans un établissement de soins de suite et de rééducation. Dans ces circonstances, les requérants doivent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 11. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme B et de M. C et de leur délivrer une attestation de demande d'asile leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C et de Mme B selon la procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile leur permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Atger, conseil de M. C et Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 janvier 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière N°230034
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300342_20230117
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