TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300341_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un local situé Le Bachetey, 2ème canton à Beulotte Saint Laurent. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal que par une décision du 18 août 2023, il a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 614 euros sur l'imposition en cause et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 4 septembre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 4 septembre 2023 à 17h05 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée leur avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 12 octobre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300341
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Chronologie de l'affaire
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TA2512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300341_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2300341_20231012
Données disponibles
- Texte intégral