TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300332_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune d'Escalquens de publier un document de présentation des projets communaux faisant l'objet d'une votation citoyenne incluant le droit à l'expression des listes minoritaires, ainsi que la mise en place de posters dans la salle d'exposition permettant l'expression des listes minoritaires et, sous astreinte, de publier sur sa page " Facebook " le commentaire qu'elle a supprimé au titre de l'expression libre ainsi qu'en page d'accueil de la ville d'Escalquens, assortie de la mention de la décision du tribunal administratif, enfin d'ordonner sans délai l'élaboration de l'annexe prévue au règlement intérieur du conseil municipal du 20 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de faire cesser immédiatement la votation en cours, d'annoncer les raisons de l'arrêt de la votation sur les supports de communication municipaux, interdire à la mairie d'en effectuer le dépouillement et a fortiori d'en utiliser les résultats sur tout support de communication et d'ordonner la publication du jugement du tribunal sur les supports de communication municipaux. Il soutient que : - la prochaine clôture de la votation, organisée du 20 décembre 2022 au 27 janvier 2023 justifie le dépôt du présent référé liberté ; - il n'a pas été proposé aux " listes d'opposition " de pouvoir exercer leur droit d'expression à l'occasion de la publication annonçant ce projet ; - la réalisation d'une exposition dans la salle des mariages ne s'est pas accompagnée d'une possibilité d'expression des listes d'opposition à cette occasion ; - la mairie a procédé à la suppression du commentaire émis sur la page Facebook de la mairie annonçant la votation ; - en omettant de réserver un espace d'expression dans le document présentant les projets d'aménagement et la votation citoyenne, le maire a porté atteinte aux libertés fondamentales de l'opposition municipale et remet en cause la sincérité de la votation citoyenne ; - en omettant de réserver un espace d'expression dans l'exposition ouverte au public présentant la votation citoyenne, le maire a porté atteinte aux libertés fondamentales de l'opposition municipale et remet en cause la sincérité de la votation citoyenne ; - en supprimant le commentaire déposé sur la face Facebook de la mairie, le maire a porté atteinte aux libertés fondamentales de l'opposition municipale et remet en cause la sincérité de la votation citoyenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, qui prononce des mesures à caractère provisoire et justifiées par l'urgence, " d'enjoindre à la commune d'Escalquens de publier un document de présentation des projets communaux faisant l'objet d'une votation citoyenne incluant le droit à l'expression des listes minoritaires, ainsi que la mise en place de posters dans la salle d'exposition permettant l'expression des listes minoritaires et, sous astreinte, de publier sur sa page " Facebook " le commentaire qu'elle a supprimé au titre de l'expression libre ainsi qu'en page d'accueil de la ville d'Escalquens " ou encore " d'ordonner sans délai l'élaboration de l'annexe prévue au règlement intérieur du conseil municipal du 20 novembre 2020 ", non plus que de " faire cesser immédiatement la votation en cours, d'annoncer les raisons de l'arrêt de la votation sur les supports de communication municipaux, interdire à la mairie d'en effectuer le dépouillement et a fortiori d'en utiliser les résultats sur tout support de communication et d'ordonner la publication du jugement du tribunal sur les supports de communication municipaux ", de telles demandes étant manifestement irrecevables dans le cadre de son office précédemment rappelé. 4. D'autre part, si M. B semble solliciter du juge des référés, statuant dans les conditions fixées à l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, qu'il intervienne en urgence aux fins de faire cesser " les atteintes aux libertés fondamentales de l'opposition municipale ", outre que M. B n'évoque aucune liberté fondamentale précisément identifiée à laquelle il aurait été porté atteinte de manière grave et manifestement illégale, il est constant que le recours de l'intéressé a été enregistré au greffe du tribunal le 19 janvier 2023 alors que la votation qu'il conteste, qui a un caractère purement consultatif et non obligatoire, a débuté le 20 décembre 2022 et doit s'achever le 27 janvier 2023. Dès lors, la condition d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précédemment rappelées ne peut davantage être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300332_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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