TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300325_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B , représenté par Me Diop Daouda, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du préfet de la Marne de refus implicite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner l'examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner, pendant l'examen de cette demande, la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il y a urgence dans la mesure où l'absence de réponse du préfet à sa demande de titre de séjour présentée en mai 2022 le maintient dans un situation d'irrégularité, l'empêche de travailler et de se déplacer ; - L'absence de réponse du préfet porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, liberté fondamentale, et l'empêche de travailler et de mener une vie familiale normale, dès lors qu'il ne peut pas voir ses enfants au point de rencontre, eu égard au caractère payant de cet espace ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En premier lieu, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L.511-1 du même code, présenter un "caractère provisoire". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, et en tout état de cause, d'une part, le requérant n'établit pas qu'il a déposé une demande de titre de séjour et par conséquent l'intervention d'une décision implicite de rejet de cette demande et, d'autre part, en se bornant à faire valoir que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour l'empêche de travailler, de se déplacer et porte atteinte à sa vie privée et familiale, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, est non seulement manifestement irrecevable, mais aussi ne présente pas un caractère d'urgence. Elle doit en conséquence être rejetée, y compris en ses conclusions en injonction et en celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2023. Le juge des référés, signé A. POUJADE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300325_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA