TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300322_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par laquelle le maire de Tourneville-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction d'une maison ; 2°) d'enjoindre au maire de Tourneville-sur-Mer de lui délivrer le permis sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tourneville-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme A, d'une part, doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et, d'autre part, ramène sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tourneville-sur-Mer le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Tourneville-sur-Mer versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Tourneville-sur-Mer. Fait à Caen, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2300322_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel