TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300321_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chollet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 ainsi que les arrêtés rectificatifs des 9 juin et 12 août 2022 par lesquels le maire de la commune de Gradignan a accordé à la société en nom collectif (SNC) Foncier Conseil un permis d'aménager un lotissement de 7 lots à usage d'habitation desservi par une voie interne sur un terrain situé 102 Saint François Xavier, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan et de la SNC Foncier Conseil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 31 juillet 2023, la SNC Foncier Conseil, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars et 20 juin 2023, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. B déclare se désister de l'instance et de son action. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la SNC Foncier Conseil, représentée par Me Cornille demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissière demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. B et, déclare se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B, par son mémoire enregistré le 23 août 2023, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Foncier Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Foncier Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Gradignan et à la SNC Foncier Conseil. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2300321_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel