TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300315_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " ou " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour objet un refus de renouvellement de titre de séjour, et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et ses moyens de loger sa famille ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de ses dispositions, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du même code, est entachée d'une erreur de droit par la prise en compte de la menace à l'ordre public qu'il représenterait et d'une erreur d'appréciation de celle-ci, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro n° 2212403 tendant à l'annulation de la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, a demandé le 30 novembre 2021 le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les moyens analysés ci-dessus et soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction et ainsi que l'a au demeurant jugé la juge des référés du tribunal par l'ordonnance n° 2212402 du 31 août 2022, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C A. Fait à Montreuil, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300315_20230113
TA4430 mai 2024
DTA_2212402_20240530TA441 juillet 2024
DTA_2212403_20240701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300315_20230113
Données disponibles
- Texte intégral