TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300313_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui verser rétroactivement ses primes d'activités et ses allocations d'aide personnalisée au logement à partir de la date du 30 novembre 2021. Mme A soutient qu'il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, sa demande ayant été traitée tardivement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction et des propres écritures de la requête, qu'elle va recevoir des rappels de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement de juillet 2022 à janvier 2023. Si elle soutient que ce rappel devrait être calculé à compter du 30 novembre 2021, date de son emménagement, elle n'assortit sa demande d'aucun justificatif, se bornant à invoquer un retard de la caisse. 3. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2300313_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel