TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300313_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. B A, représenté par Me Chautard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu son permis pour défaut de points ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. M. A demande l'annulation d'une décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, postérieurement à l'introduction de la requête, a restitué les points retirés consécutivement aux infractions des 7 mai 2017, 6 décembre 2017, 8 février 2019, 10 août 2019, à 17h15 et 17h21, et 6 juin 2021, créditant un solde positif de 1 point sur le permis de conduire du requérant et retirant la décision 48SI du 29 novembre 2022, contestée. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2023. La Présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300313_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel