TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300309_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal de vérifier le respect des règles d'une vente immobilière sous plis cachetés effectuée par la commune de Savigny-lès-Beaune et concernant un immeuble sis 6 rue Imbault. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de M. et Mme A qui demandent au tribunal de vérifier le respect des règles d'une vente immobilière sous plis cachetés effectuée par la commune de Savigny-lès-Beaune, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A. Fait à Dijon, le 8 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300309_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel