TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300308_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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source officielle{"La requ\u00eate est rejet\u00e9e comme irrecevable manifeste en application des dispositions du code de justice administrative.": "Le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que l'irrecevabilit\u00e9 n'\u00e9tait pas susceptible d'\u00eatre couverte et a donc rejet\u00e9 la requ\u00eate sans examen au fond."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger d'indus d'allocation de logement familiale d'un montant total de 2 336,35 euros notifiés par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Par une lettre du 16 février 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 février 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 21 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
a République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2300308Réseau de citations
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORTA_2300308_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2300308_20231221
Données disponibles
- Texte intégral