TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300305_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la majoration correspondante auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 4 rue Flodoard à Epernay. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 21 août 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la majoration correspondante auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 4 rue Flodoard à Epernay. Il ressort des écritures du directeur des finances publiques de la Marne et des pièces produites que, par décision du 10 août 2023, un dégrèvement d'un montant de 1 150 euros a été accordé à l'intéressé, correspondant à la cotisation de taxe d'habitation contestée. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 21 août 2023, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation de ce document, M. B est réputé en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette notification, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2300305_20231110
Données disponibles
- Texte intégral