TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300302_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la société Simone - Teinturerie de Luxe, représentée par Me Benillouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 août 2022 portant liquidation partielle d'une astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Simone - Teinturerie de Luxe demande que le tribunal prenne acte de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a levé l'astreinte administrative journalière qui lui a été imposée et a abrogé l'arrêté du 18 août 2022 et maintient le surplus de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 10 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le préfet de police a levé l'astreinte administrative journalière qui a été imposée à la société requérante et a abrogé l'arrêté du 18 août 2022 attaqué. Par suite, les conclusions de la société Simone - Teinturerie de Luxe tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Simone - Teinturerie de Luxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre des dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Simone - Teinturerie de Luxe et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2300302_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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