TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300301_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A demande un nouvel examen en commission médicale pour réévaluer la décision du 22 décembre 2022 le déclarant inapte à la conduite d'un véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. M. A a été déclaré inapte à la conduite de véhicule par les médecins de la commission médicale primaire de Nancy. Le courrier du 22 décembre 2022 l'informant de cette décision mentionne la possibilité de se représenter auprès de la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois, de la possibilité de contester l'avis médical ainsi rendu devant le tribunal administratif ou de formuler un recours devant la commission départementale d'appel. Dans sa requête, M. A indique que les résultats des analyses réalisées le 19 décembre 2022 ne correspondent pas à sa nouvelle hygiène de vie, demande un recours gracieux et veut obtenir un nouveau passage devant la commission médicale. Cette demande ne relève manifestement pas du juge administratif mais constitue un recours pour la commission départementale d'appel. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 9 mai 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2300301_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel