TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300298_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. E B et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par lettre recommandée du 28 février 2023, M. B et Mme D qui se bornent à produire des échanges de mail, n'ont pas produit dans le délai de quinze jours qui leur étaient imparti, de décision prise par l'administration sur une demande tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence sollicitée, ni justifié du dépôt d'une telle réclamation. Par suite, la requête de M. B et de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme A C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 septembre 2023.
Le président,
signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2300298_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel