TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300296_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B demande au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la SCP Mayeko qui a émis à son encontre deux avis à tiers détenteurs indument perçus pour les montants respectifs de 1534,99 euros et 3766,86 euros.
Il soutient que ces deux avis à tiers détenteurs ont été émis à tort et que la SCP Mayeko doit lui rembourser l'intégralité de ces deux avis à tiers détenteurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la SCP Mayeko qui a émis à son encontre deux avis à tiers détenteurs indument perçus pour les montants respectifs de 1534,99 euros et de 3766,86 euros. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes qui relèvent de l'ordre judiciaire, et plus précisément du tribunal judiciaire. Par conséquent, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300296_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel