TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300294_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Bourrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande et de créditer de quatre points le solde affecté à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de quatre points le solde affecté à son permis de conduire, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi qu'au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prendre acte de ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a réattribué les points dus, d'enjoindre au ministre de créditer le solde affecté à son permis de conduire du nombre maximal de points et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral établi le 21 février 2023, que le permis de conduire de M. B est affecté d'un solde de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 12 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2300294_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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