TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300293_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C, représenté par Me Hanau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de naturalisation par décret, dans un délai de 15 jours à compter du rendu de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme C se trouve dans une situation précaire anormalement longue et qu'elle risque de voir son avenir professionnel compromis si elle ne justifie pas bientôt de sa nationalité française ; - la mesure demandée est utile dès lors que l'absence de rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation constitue une atteinte grave d'ordre professionnel et l'empêche de se projeter et entrer dans la fonction publique ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante brésilienne, née le 5 décembre 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme C soutient que l'impossibilité de se rendre en préfecture, afin de déposer sa demande de naturalisation par décret, la maintient dans une situation précaire anormalement longue et qu'elle risque de se retrouver sans emploi à compter de janvier 2023 sans qu'il lui soit possible d'intégrer de manière pérenne la fonction publique. Toutefois, Mme C détient une carte de résident délivrée le 26 juin 2019, valable jusqu'au 25 juin 2029, lui permettant de travailler, et ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière justifiant que sa demande de naturalisation soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Au demeurant et depuis le 6 février 2023, la procédure de demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d'Oise a été modifiée et il appartient à toute personne sollicitant la nationalité française de présentée sa demande sur une application dématérialisée qui n'exige pas de prise de rendez-vous. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne présente pas de caractère d'urgence ni d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait, à Cergy, le 20 février 2023. Le juge des référés, signé F. A. La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300293_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA