TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300286_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler " la décision fixant le pays de renvoi " ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2022, M. C A, ressortissant algérien né le 30 août 1995 à Chettia, a été interpelé par les services de police pour des faits d'usage de stupéfiants et recel de vol. Par un arrêté du 31 août 2022, notifié le même jour, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le 6 décembre 2022, l'intéressé a de nouveau été interpelé par les services de police, pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par un arrêté du 7 décembre 2022, notifié le même jour, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 23 janvier 2023, M. A a été interpelé pour des faits d'agression sexuelle. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète du Loiret l'a maintenu dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures et a décidé que l'intéressé sera reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore, avec son accord, à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 23 janvier 2023, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A sera renvoyé, se borne à rappeler les termes de l'article 4 de l'arrêté du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination mentionné ci-dessus, devenu définitif, et présente ainsi un caractère purement confirmatif de la décision du 31 août 2022 portant fixation du pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 de la préfète du Loiret en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Larousse.
Fait à Rouen, le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300286_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA