TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300285_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A demande au tribunal s'il a la possibilité de contraindre le secrétariat général commun départemental de la préfecture de la Haute-Corse à lui fournir le formulaire " garantie maintien des primes et indemnités des fonctions publiques territoriales et de l'Etat ", dûment complété. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. La requérante ne conclut ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Sa requête n'est dès lors pas recevable. 4. Au surplus, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là qu'à supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au secrétariat général commun départemental de la préfecture de la Haute-Corse à lui fournir le formulaire " garantie maintien des primes et indemnités des fonctions publiques territoriales et de l'Etat " dûment complété, de telles conclusions sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bastia, le 17 mai 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300285_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel